Art. R123-43, Code de commerce
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L8299L3R
Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il est déjà immatriculé demande au greffe de ce tribunal, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire.
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : L'immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers / TITRE « La nécessité d'une immatriculation du preneur pour les établissements secondaires » Abonnés
Cité dans Baux commerciaux / ETUDE : L'immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers / TITRE « La nécessité d'une immatriculation du preneur pour les établissements secondaires » Abonnés