Art. R123-36, Code de commerce

Art. R123-36, Code de commerce

Lecture: 1 min

L9789HY9

L'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est demandée sitôt accomplies les formalités de constitution, publicité comprise.

L'immatriculation des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document