Art. R123-322, Code de commerce

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L5073MDA

La collecte des droits mentionnés aux II et III de l'article L. 123-54 est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon les modalités prévues par l'article R. 123-8.
Par exception au premier alinéa, la collecte des droits mentionnés au II de l'article L. 123-54 est réalisée par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent lorsque des documents mentionnés à l'article R. 123-301 sont déposés auprès de lui en application du même article.

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