Art. R123-30-9, Code de commerce
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Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R. 123-30-8 :
1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 6° de l'article R. 123-2 ;
2° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ;
3° D'acquitter, le cas échéant, les frais légaux afférents à cette demande ;
4° D'être informés de la transmission de leur dossier à l'autorité compétente ainsi que de la décision prise par celle-ci.
La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat ou l'un de ses établissements publics.