Art. R123-3, Code de commerce
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L8275L3U
Le dossier mentionné à l'article L. 123-33 et transmis à l'organisme unique comprend les éléments suivants :
1° L'ensemble des informations renseignées par le déclarant ;
2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ;
3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;
4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des informations et pièces énumérées au présent article.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Dans les starting-blocks de l’immatriculation des entreprises au RNE » / textes / lexbase affaires n°727 du 15 septembre 2022 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - BOI-TVA-20230621 / TITRE « TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités à caractère administratif - Les centres de formalités des entreprises (CFE) - Détermination du centre de formalités des entreprises compétent - BOI-TVA-DECLA-20-10-10-20-20151007 » Abonnés