Art. R123-297, Code de commerce
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L4989MD7
Toute inscription modificative mentionnée ou rapportée d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises aux fins d'inscription. Le greffier procède ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83.
Les dispositions du présent article sont applicables aux inscriptions modificatives mentionnées d'office par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.