Art. R123-256, Code de commerce
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L5042MD4
Par exception aux articles R. 123-252 à R. 123-254, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe 1-3 au présent livre, sont seuls déclarés les informations prévues aux 1°, 2°, 7°, de l'article R. 123-252 et à l'article R. 123-253, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.