Art. R123-234, Code de commerce
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L4980MDS
Conformément à l'article R. 123-220 toute unité légale, toute institution ou service mentionne dans sa correspondance avec les administrations ou organismes définis au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, le numéro d'identification dès sa notification et, lorsque la correspondance concerne plus particulièrement un ou plusieurs de ses établissements, le ou les numéros de ces derniers.