Art. R123-173, Code de commerce
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L9104KBS
Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.
Le livre-journal et le grand-livre peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.
Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
Cité dans la RUBRIQUE contrôle fiscal / TITRE « L'emport d'un document établi à la demande du vérificateur postérieurement à la période vérifiée ne peut vicier la procédure » / jurisprudence / lexbase fiscal n°693 du 30 mars 2017 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition - Conservation et représentation des livres, documents et pièces comptables dans le cadre d'une comptabilité informatisée - BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40-20180720 » Abonnés