Art. R123-162, Code de commerce
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L6598LTK
Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés, le cas échéant, d'une déclaration de confidentialité ou d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions des articles R. 232-19 à R. 232-22.