Art. R123-152, Code de commerce
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L8209IER
Les greffiers satisfont aux demandes prévues à l'article R. 123-150 par la délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée. La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur et fait foi jusqu'à preuve contraire.
Les extraits ou certificats portant la date de leur délivrance et revêtus du nom, de la signature et du sceau du greffier qui les a délivrés ainsi que de la mention du lieu dans lequel ce dernier exerce ses attributions font foi jusqu'à inscription de faux. Toute surcharge, interligne ou addition contenu dans le corps de ces documents est nul.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Panorama des derniers avis publiés du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (juillet à décembre 2016) - Seconde partie » / panorama / lexbase affaires n°495 du 19 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Panorama des derniers avis publiés du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (septembre et novembre 2015) » / panorama / lexbase affaires n°455 du 18 février 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Modalités de délivrance des informations mentionnées au RCS » / brèves / le quotidien du 7 octobre 2009 Abonnés