Art. R123-130, Code de commerce
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L8561ITA
Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il peut procéder, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d'office de l'intéressée.
Toute radiation d'office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « RCS : simplification des formalités et possibilité d'y déclarer un nom de domaine » / textes / lexbase affaires n°307 du 6 septembre 2012 Abonnés