Art. R123-129, Code de commerce

Art. R123-129, Code de commerce

Lecture: 1 min

L9882HYN

Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :

1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document