Art. L956-10, Code de commerce

Art. L956-10, Code de commerce

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L4179K8B

Le troisième alinéa de l'article L. 645-4 est ainsi rédigé :

Le mandataire judiciaire fait connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier son remplacement. Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge commis ou à la demande du ministère public, procéder à son remplacement.

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