Art. L936-7, Code de commerce

Art. L936-7, Code de commerce

Lecture: 1 min

L4132HBN

Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes de Nouvelle-Calédonie ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document