Art. L924-5, Code de commerce

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L0529LQN

Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-5 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou.

La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

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