Art. L917-1-1, Code de commerce

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L5010I3X

I.-Les dispositions relatives aux catégories et sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VII ne sont pas applicables.

II.-Les électeurs de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat sont répartis en trois collèges représentant :

1° Les activités du secteur de l'agriculture ;

2° Les activités du secteur de l'artisanat et des métiers ;

3° Les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.

III.-Le II de l'article L. 713-1 et les articles L. 713-2 à L. 713-4 s'appliquent au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.

Toutefois, la condition d'âge prévue au premier alinéa du I de l'article L. 713-4 s'applique à tous les éligibles de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat.

IV.-Par dérogation au II de l'article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est fixé à dix-huit.

V.-Pour l'application de l'article L. 713-13 :

1° Au premier alinéa, les mots : " catégories et sous-catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " les collèges mentionnés au II de l'article L. 917-1-1 " ;

2° Au début du second alinéa, les mots : " Aucune des catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " Aucun des collèges mentionnés au même II ".

VI.-Au premier alinéa de l'article L. 713-15, les mots : " des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région " sont remplacés par les mots : " du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services ".

VII.-Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l'agriculture et du collège représentant les activités de l'artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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