Art. L910-1 I, Code de commerce
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L3829I4L
Chaque observatoire rend un rapport annuel, qui peut être assorti d'avis et de propositions. Ce rapport est adressé au Parlement et aux ministres chargés des outre-mer, de l'économie, des finances et de l'emploi.
Il peut également, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, rendre des rapports sur des sujets particuliers.