Art. L910-1 D, Code de commerce
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L3824I4E
Chaque observatoire se réunit au moins une fois par an. Il se réunit également à la demande d'un tiers au moins de ses membres. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.
Le secrétariat de chaque observatoire est assuré par les services de l'Etat présents dans la collectivité concernée.