Art. L822-36, Code de commerce

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L5487MKG

Les dispositions de l'article L. 821-78 relatives à la procédure de composition administrative sont applicables aux organismes tiers indépendants, aux auditeurs des informations en matière de durabilité et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30.

Les sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821-78 sont remplacées par celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 822-31 et 2° du I de l'article L. 822-32. Lorsqu'une sanction pécuniaire mentionnée au 7° du I de l'article L. 822-31 est proposée, elle ne peut excéder la somme de 50 000 euros pour une personne physique et 200 000 euros pour une personne morale.

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