Art. L822-34, Code de commerce
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L5485MKD
Lorsqu'il ouvre une enquête concernant un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité, le rapporteur général sollicite du comité français d'accréditation la communication de ses conclusions et observations tirées des évaluations concernant l'organisme tiers indépendant.