Art. L822-32, Code de commerce

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L5471MKT

I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30 sont passibles des sanctions suivantes :
1° L'interdiction pour une durée n'excédant pas trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités d'intérêt public et d'exercer des missions de certification des informations en matière de durabilité ;
2° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme n'excédant pas les montants suivants :
a) Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 822-30, la somme de 50 000 euros ;
b) Pour les personnes physiques mentionnées au 2° et 4° du II de l'article L. 822-30, la somme de 250 000 euros ;
c) Pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 822-30 la somme de 500 000 euros ;
d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 822-30 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la plus élevée des sommes suivantes :

-un million d'euros ;
-lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification des informations en matière de durabilité, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par l'organisme tiers indépendant, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par l'organisme tiers indépendant à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis.

Les sommes sont versées au Trésor public.
II.-Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

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