Art. L822-25, Code de commerce
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L5460MKG
L'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers indépendant signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent, les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de la mission de certification des informations en matière de durabilité, et, lorsqu'il intervient auprès d'une entité d'intérêt public, l'invite à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance à l'occasion de sa mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.