Art. L822-24, Code de commerce

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L5459MKE

L'organisme tiers indépendant émet un avis portant sur le respect des exigences prévues selon les cas, aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, ainsi que sur :

1° La conformité de l'information en matière de durabilité avec les exigences de la directive (UE) 2013/34, y compris avec les normes d'information en matière de durabilité adoptées en vertu de l'article 29 ter ou 29 quater de la directive (UE) 2013/34 du Parlement européen eu du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/ CE, 2006/43/ CE et 2013/34/ UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises ;

2° La conformité aux normes mentionnées au 1° du processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées et, lorsque l'entité y est soumise, le respect de l'obligation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;

3° La conformité du balisage de l'information en matière de durabilité prévue à l'article 29 quinquies de la directive précitée ;

4° Le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Cet avis fait l'objet d'un rapport de certification à l'organe qui statue sur les comptes.

L'émission de cet avis est effectuée selon la norme d'assurance mentionnée à l'article L. 821-59 du présent code.

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