Art. L822-22, Code de commerce

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L5457MKC

I.-La récusation de l'organisme tiers indépendant peut être demandée et prononcée dans les conditions fixées par l'article L. 821-49.
S'il est fait droit à la demande, un nouvel organisme tiers indépendant est désigné en justice. Sa mission prend fin à l'occasion de la désignation du nouvel organisme tiers indépendant ou du nouveau commissaire aux comptes par l'assemblée ou l'organe compétent.
II.-Le relèvement judiciaire de l'organisme tiers indépendant peut être demandé et prononcé dans les conditions fixées par l'article L. 821-50.

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