Art. L822-2, Code de commerce

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L5477MK3

Sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent chapitre, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité communique les informations strictement nécessaires à un autre organisme tiers indépendant, à un auditeur des informations en matière de durabilité ou à un commissaire aux comptes pour l'exercice par ces derniers d'une mission de certification des informations consolidées en matière de durabilité, ou de certification des comptes, lorsque cette mission est exercée pour le compte de l'entité dont il certifie les informations en matière de durabilité ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

Les dispositions relatives au secret professionnel prévues au présent chapitre s'appliquent à l'auditeur des informations en matière de durabilité, dans la limite nécessaire à la réalisation de sa mission, par dérogation aux dispositions spécifiques liées à la profession réglementée à laquelle il appartient.

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