Art. L822-1, Code de commerce
Lecture: 1 min
L5476MKZ
I.-La mission de certification des informations en matière de durabilité prévue aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 peut être réalisée par des auditeurs des informations en matière de durabilité exerçant au sein d'organismes tiers indépendants dans le respect des dispositions du présent chapitre.
II.-Pour l'application du présent chapitre :
1° “ Organisme tiers indépendant ” désigne une personne morale accréditée dans les conditions prévues à l'article L. 822-3 et inscrite sur la liste prévue à cet article ;
2° “ Auditeur des informations en matière de durabilité ” désigne une personne physique associée, actionnaire, dirigeante, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de surveillance, ou salariée d'un organisme tiers indépendant, qui remplit les conditions énumérées au II de l'article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « L’intégration de la durabilité dans le Code de commerce par l’ordonnance du 6 décembre 2023 et le décret du 30 décembre 2023 » / textes / le quotidien du 4 septembre 2024 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le statut des commissaires aux comptes » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les apports : la matière du contrat » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La vérification des comptes sociaux » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le statut des commissaires aux comptes au sein de la SAS » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La responsabilité disciplinaire » Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Les caisses des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) / TITRE « Le contrôle des Carpa » Abonnés