Art. L821-9, Code de commerce
Lecture: 1 min
L5424MK4
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant la profession de commissaire aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance.
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La responsabilité disciplinaire » Abonnés