Art. L821-49, Code de commerce
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L5336MKT
Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, dans le délai et les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
Une divergence d'appréciation sur un traitement comptable, sur un élément d'information en matière de durabilité ou sur une procédure de contrôle ne peut constituer un motif fondé de récusation.
S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Sa mission prend fin à l'occasion de la désignation du nouveau commissaire aux comptes par l'assemblée ou l'organe compétent.