Art. L821-21, Code de commerce

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L5434MKH

Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20 peuvent être dispensés de l'obligation d'inscription sur les listes mentionnées aux III et IV de l'article L. 821-13 par décision de la Haute autorité de l'audit.

Cette dispense est accordée si le contrôleur de pays tiers est agréé par une autorité compétente d'un Etat dont le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions, a fait l'objet d'une décision d'équivalence de la Commission européenne sur le fondement de l'article 46 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006.

En l'absence de décision de la Commission européenne, la Haute autorité apprécie cette équivalence au regard des exigences prévues aux dispositions du présent chapitre. Lorsque la Commission a défini des critères généraux d'appréciation, la Haute autorité les applique.

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