Art. L820-8, Code de commerce

Art. L820-8, Code de commerce

Lecture: 1 min

L5386MKP

I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 820-22 du présent code et au I de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les personnels de la Haute autorité, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

II. - Le secret professionnel n'est pas opposable à la Haute autorité et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document