Art. L811-14, Code de commerce
Lecture: 1 min
L8910IPP
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.
Si l'administrateur judiciaire est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les règles communes aux mandataires de justice / TITRE « L'action disciplinaire » Abonnés