Art. L752-20, Code de commerce

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L2959LAT

Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.

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