Art. L752-19, Code de commerce

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L0208LNZ

Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.

A sa demande, la commission départementale d'aménagement commercial dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission.

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