Art. L722-19, Code de commerce

Art. L722-19, Code de commerce

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L1893LBQ

Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites de la prise en charge par l'Etat, au titre de cette protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d'instances civiles ou pénales.

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