Art. L711-4, Code de commerce
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L0922I7B
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France peuvent, seules ou en collaboration avec d'autres partenaires, dans le cadre des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables.
Dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa du présent article, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Précisions sur le droit du crédit à la consommation applicable en Polynésie française » / jurisprudence / lexbase affaires n°794 du 2 mai 2024 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Réductions d'impôt - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Champ d'application - Entreprises concernées et organismes bénéficiaires des dons - BOI-BIC-RICI-20-30-10-10-20230621 » Abonnés