Art. L694-3, Code de commerce
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L2427LHD
Le tribunal qui a prononcé l'ouverture de la procédure de coordination collective statue sur la demande du coordinateur présentée conformément au paragraphe 6 de l'article 72 du règlement et sur la déclaration finale établie en application de l'article 77 de ce règlement. L'article L. 663-1 n'est pas applicable.
Le jugement rendu sur la déclaration finale peut faire l'objet d'un appel de la part de tout praticien de l'insolvabilité ayant participé à la procédure de coordination collective et élevé une objection ainsi que de la part du débiteur non dessaisi et du ministère public.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les procédures d'insolvabilité (Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015) / TITRE « Les obligations du coordinateur dans l'exercice de ses fonctions » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les procédures d'insolvabilité (Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015) / TITRE « L'établissement de la déclaration finale des coûts et leur répartition entre les membres » Abonnés
Cité dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les procédures d'insolvabilité (Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015) / synthèse Abonnés