Art. L692-9, Code de commerce
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L2421LH7
Le jugement qui statue sur les demandes des créanciers locaux tendant, sur le fondement du paragraphe 9 de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, à ce que soient prises des mesures provisoires ou conservatoires en vue d'assurer le respect des termes de l'engagement par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut faire l'objet d'un appel de la part de ce praticien, du débiteur non dessaisi, du créancier local demandeur et du ministère public. Le cas échéant, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut former tierce opposition.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure civile 2020 - La procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires » / textes / lexbase droit privé - archive n°810 du 23 janvier 2020 Abonnés
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