Art. L692-7, Code de commerce
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L2419LH3
Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qui se propose de prendre un engagement en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité recueille l'accord de tous les créanciers locaux concernés par cet engagement, y compris les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail. A cette occasion, il informe chaque créancier concerné des caractéristiques de sa créance.
Le praticien de l'insolvabilité communique l'engagement au comité d'entreprise de l'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Le défaut de réponse des salariés et des créanciers publics dans le délai de soixante jours à compter de la réception de la proposition d'engagement vaut refus de l'engagement. Le défaut de réponse des autres créanciers locaux dont les droits sont affectés, dans ce même délai, vaut approbation de l'engagement.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Chronique de droit social international et européen de octobre à décembre 2017 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité internationale des travailleurs (seconde partie) » / chronique / lexbase social n°727 du 18 janvier 2018 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les procédures d'insolvabilité (Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015) / TITRE « L'approbation de l'engagement unilatéral » Abonnés