Art. L691-1, Code de commerce
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L2409LHP
Sans préjudice des voies de recours qui leur sont ouvertes par ailleurs, le ministère public, par la voie de l'appel, et tout créancier, par la voie de l'appel ou de la tierce opposition, selon le cas, peuvent contester la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale pour un motif de compétence internationale.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les procédures d'insolvabilité (Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015) / TITRE « Le contrôle juridictionnel de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale » Abonnés