Art. L663-3-1, Code de commerce
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L7265IZ4
La rémunération du mandataire nommé pour assister le juge commis en application de l'article L. 645-4 est prélevée sur les sommes affectées au fonds mentionné à l'article L. 663-3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « La simplification du traitement des situations irrémédiablement compromises : la création de la procédure de rétablissement professionnel » / textes / lexbase affaires n°393 du 11 septembre 2014 Abonnés