Art. L663-2, Code de commerce
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L2740LB4
Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9.
Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Chronique de droit des entreprises en difficulté - Décembre 2017 » / chronique / lexbase affaires n°535 du 21 décembre 2017 Abonnés
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