Art. L661-11, Code de commerce

Art. L661-11, Code de commerce

Lecture: 1 min

L7348IZ8

Les décisions rendues en application de l'article L. 645-4 ainsi que des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public.

L'appel du ministère public est suspensif.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus