Art. L653-6, Code de commerce

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L3707MBW

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale, de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L. 651-2.

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