Art. L645-7, Code de commerce
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L4162K8N
Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Ils en rendent compte sans délai au juge commis.
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Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Le rétablissement professionnel / TITRE « Le rôle du mandataire judiciaire » Abonnés