Art. L644-5, Code de commerce
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L8630LQP
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
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Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : La clôture et la réouverture de la liquidation judiciaire / TITRE « Le temps de la clôture » Abonnés