Art. L628-4, Code de commerce

Art. L628-4, Code de commerce

Lecture: 1 min

L9157L7B

Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document