Art. L628-4, Code de commerce
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L9157L7B
Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Réforme du droit des entreprises en difficulté par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : ordre des créanciers et répartitions » / textes / lexbase affaires n°693 du 28 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : La sauvegarde accélérée / TITRE « La décision du tribunal statuant sur une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée » Abonnés