Art. L628-2, Code de commerce
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L9155L79
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : La sauvegarde accélérée / TITRE « La décision du tribunal statuant sur une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée » Abonnés