Art. L626-30-2, Code de commerce
Lecture: 2 min
L9148L7X
Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels.
Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l'article L. 626-12 ni de celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, qui n'auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11, ni, le cas échéant les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10 nées au cours d'une procédure antérieure. L'article L. 626-6 et le II de l'article L. 626-20 sont applicables.
Un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter.
Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.
La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la ou les classes de détenteurs de capital statuent conformément, selon le cas, aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires, aux assemblées des associés ainsi qu'aux assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-18 sont inapplicables.
Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Chronique public M&A – Offres publiques » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°66 du 28 juin 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Restructuration de dette obligataire, recapitalisation de la dernière chance et interventionnisme étatique. Analyse des conséquences de l’inefficacité du droit français sur la restructuration des entreprises de taille significative » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°41 du 29 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La conversion de titres » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°54 du 31 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Rapport sur les classes de créanciers pour la transposition de la directive du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°53 du 24 septembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « La Directive Restructuration : un texte sans socle intellectuel cohérent, mais une opportunité unique pour la France Plaidoyer pour une transposition conforme à l’analyse économique du droit » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°48 du 27 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « L’adaptation du droit des entreprises en difficulté à la créance fiscale » / actes de colloques / lexbase fiscal n°919 du 6 octobre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Réforme du droit des entreprises en difficulté par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : l’avènement des classes de parties affectées » / textes / lexbase affaires n°693 du 28 octobre 2021 Abonnés
Cité dans / TITRE « Articulation du droit des entreprises en difficulté avec le droit des sûretés(Ordonnance n° 2021-1193, du 15 septembre 2021, portant modification du livre VI du Code de commerce) » / textes / lexbase affaires n°691 du 7 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les règles spécifiques à la conciliation constatée et à la conciliation homologuée / TITRE « Le privilège de la conciliation » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou du plan de redressement / TITRE « La présentation du projet de plan aux parties affectées » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou du plan de redressement / TITRE « La convocation des classes de parties affectées en vue du vote sur le projet de plan » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou du plan de redressement / TITRE « Les modalités du vote des classes de parties affectées sur le projet de plan » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou du plan de redressement / TITRE « La consultation des obligataires dans la procédure avec classes de parties affectées » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou du plan de redressement / TITRE « La consultation des détenteurs de capital dans la procédure avec classes de partie affectées » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement / TITRE « Les créances garanties par le privilège de conciliation » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement / TITRE « Le paiement du premier dividende et la progressivité du paiement des dividendes » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les procédures d'insolvabilité (Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015) / TITRE « Le pouvoir du praticien de l'insolvabilité de la procédure principale de proposer des plans de restructuration » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les privilèges / TITRE « Le privilège de la conciliation » Abonnés