Art. L626-30-1, Code de commerce
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L9147L7W
Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire.
Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou du plan de redressement / TITRE « Le droit de vote d'une partie affectée et la transmission du droit de vote » Abonnés